Peinture ternie : de l'usure normale, jamais facturable
Une peinture qui ternit, jaunit ou se décolore légèrement sous l'effet de la lumière et du temps n'est pas un défaut du locataire : c'est le vieillissement naturel de tout revêtement mural, quel que soit le soin apporté au logement. Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit précisément l'usure normale comme l'altération résultant du temps ou d'un usage raisonnable — et cette usure n'est, par construction, jamais facturable au locataire.
Concrètement, relèvent de l'usure normale : un léger jaunissement près des sources de lumière, une teinte moins éclatante après plusieurs années, de petites marques de frottement à hauteur de meuble, ou encore quelques trous de fixation raisonnables, rebouchés proprement. Aucun de ces éléments ne peut, à lui seul, justifier une retenue sur le dépôt de garantie.
Une peinture ternie par le temps n'est jamais un motif de retenue valable. Ce n'est pas l'aspect du mur à la sortie qui compte, mais l'origine de l'altération : le temps, ou une dégradation prouvée.
Ce qui bascule dans la dégradation — trous excessifs, arrachements, taches non traitées — est distinct de la simple usure et suit une logique de preuve différente, détaillée dans notre guide sur l'usure normale ou la dégradation. Le cas particulier des trous de cheville, très souvent confondu avec une dégradation de peinture, est traité à part dans trous, chevilles et fin de bail.
Durée de vie théorique et abattement : des ordres de grandeur indicatifs
Même lorsqu'une dégradation réelle de la peinture est prouvée — au-delà de la simple usure —, le montant facturable n'est jamais celui d'une remise à neuf intégrale. La vétusté vient réduire ce montant à proportion de l'ancienneté de la dernière peinture. C'est là qu'intervient la grille de vétusté, lorsqu'elle a été annexée au bail : elle applique à la peinture une durée de vie théorique, une franchise, puis un coefficient d'abattement annuel.
Il faut le répéter clairement : aucun de ces chiffres n'est fixé par la loi. Le décret n° 2016-382 pose le principe de la vétusté, pas de barème. Les grilles issues d'accords collectifs de location retiennent cependant, usuellement et à titre purement indicatif, une franchise de deux à trois ans après la pose, puis un abattement de l'ordre de 10 à 15 % par an au-delà, pour une durée de vie théorique de la peinture souvent estimée entre 7 et 10 ans.
Ces ordres de grandeur ne s'appliquent que si une grille a été choisie d'un commun accord et annexée au bail ; sans elle, l'abattement reste dû par principe mais s'apprécie au cas par cas. Le mécanisme complet des trois paramètres — durée de vie, franchise, coefficient — est expliqué dans notre guide sur la grille de vétusté.
Source : Légifrance — loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (texte intégral)
Exemple concret : un mur à repeindre, que reste-t-il à votre charge ?
Prenons un cas simple. Un salon a été repeint il y a 6 ans. À l'état des lieux de sortie, le bailleur constate une dégradation réelle sur un pan de mur — au-delà de la simple usure — et fait établir un devis de reprise à 300 € pour ce mur.
Si la grille annexée au bail retient une franchise de 2 ans et un abattement de 10 % par an au-delà pour la peinture, le calcul se déroule ainsi :
- Âge de la peinture : 6 ans ;
- Franchise : 2 ans, donc 4 années d'abattement (6 − 2) ;
- Abattement cumulé : 4 × 10 % = 40 % ;
- Montant réellement facturable : 300 € − 40 % = 180 €.
Sans grille annexée au bail, ce même abattement de vétusté reste dû par principe — un mur repeint depuis 6 ans ne peut pas être facturé comme s'il était neuf — mais son taux exact se négocie ou s'apprécie au cas par cas, faute de barème préétabli. Dans les deux cas, le bailleur doit produire un devis ou une facture chiffrée : un montant estimé forfaitairement, sans justificatif, n'est jamais valable. La méthode de calcul complète, avec d'autres postes que la peinture, est détaillée dans notre guide calculer la vétusté : exemple chiffré.
Quand la peinture est totalement amortie : plus rien n'est dû
Passé la durée de vie théorique retenue par la grille — souvent autour de 7 à 10 ans pour une peinture, à titre indicatif —, l'abattement peut atteindre 100 %. Concrètement, cela signifie qu'une remise en peinture, même rendue nécessaire par une dégradation réelle, ne peut plus donner lieu à la moindre retenue : la peinture est considérée comme entièrement amortie, indépendamment de son état apparent au moment de l'état des lieux.
C'est un point souvent ignoré par les bailleurs pressés de facturer une remise à neuf après une longue location : plus l'occupation a duré, plus l'abattement joue en faveur du locataire, jusqu'à annuler entièrement la retenue possible sur ce poste.
Au-delà de la durée de vie théorique d'une peinture, aucune retenue n'est possible sur ce poste, même en cas de dégradation constatée. L'ancienneté de la peinture protège le locataire, elle ne l'expose jamais davantage.
Dans tous les cas, la vétusté ne fait que réduire une retenue par ailleurs légitime : encore faut-il que la dégradation soit prouvée et chiffrée. Les motifs de retenue autorisés et l'obligation de justificatifs sont détaillés dans ce que le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie.
Retenez l'essentiel : une peinture ternie par le temps ne se facture jamais, et une dégradation réelle ne se facture qu'après application de l'abattement lié à son ancienneté — jusqu'à s'annuler totalement une fois la durée de vie théorique dépassée. Pour la vue d'ensemble de ces mécanismes, retrouvez notre guide de la vétusté.